Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

Faits

Le demandeur a présenté une demande dans la catégorie des « entrepreneurs » avant le mois de juin 2002; or, même s'il a été jugé admissible, il a été conclu qu'il ne pouvait entrer au Canada, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). En effet, compte tenu de la preuve médicale, l'agent a conclu que l'état de santé du demandeur, notamment une maladie poly-kystique des reins, l'hypertension, une régurgitation mitrale modérée et une insuffisance rénale chronique, risquait d'entraîner un « fardeau excessif » pour les services de santé canadiens.

Décision

M. Lee s’est prévalu du cas Hilewitz et a fait valoir que, étant donné qu'il est un entrepreneur dont l'avoir net est considérable, l'agent avait commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de sa capacité de payer ses propres soins de santé.

La Cour a rejeté l'argument du demandeur selon lequel le raisonnement qui a été fait dans l'arrêt Hilewitz s'applique également aux services de santé puisque l'arrêt Hilewitz traitait expressément de la capacité d'un demandeur de payer des services sociaux. La Loi canadienne sur la santé, prévoit que les services de santé sont des services assurés couverts par les régimes d'assurance santé provinciaux et territoriaux financés par l'État. En Ontario, la province de résidence choisie par M. Lee, la loi interdit tout contrat privé d’assurance pour des services de santé assurés.

La Cour a en outre estimé qu’un demandeur qui dispose de ressources importantes entraînerait néanmoins un « fardeau excessif » pour les soins de santé canadiens du simple fait qu'il serait inscrit sur les listes d'attente, et que le nombre de places est restreint.

La Cour a conclu que la capacité financière ne change rien au droit ou à l'accès aux soins de santé offerts et que cela, s'il est également tenu compte du fait qu'aucun soin de santé privé n'est offert, permet de conclure que la capacité de payer les soins de santé ne constitue pas une considération prédominante aux fins de l'octroi du statut de résident permanent.