Faits saillants du Projet de loi C-384

Faits saillants du Projet de loi C-384

Que fera le Projet de loi C-384? – Il légalisera l’euthanasie et le suicide assisté au Canada.

Comment? En modifiant deux articles du Code criminel – les paragraphes 222 et 241.

Qui pourrait se prévaloir de l’objet du Projet de loi C-384? Grâce à ce Projet de loi, l’euthanasie et le suicide assisté pourraient être offerts aux:

Les personnes âgées de 18 ans et plus
Éprouvant des douleurs physiques ou mentales aiguës sans perspective de soulagement
Atteintes d’une maladie en phase terminale

Qu’est-ce qu’une maladie en phase terminale? Le Projet de loi C-384 ne donne aucune définition à ce sujet.

Qui le Projet de loi C-384 cherche-t-il à protéger de toute accusation d’homicide ou de suicide assisté? Le Projet de loi C-384 vise les médecins autorisés à exercer la médecine en vertu des lois d’une province.

En vertu du Projet de loi C-384, quelles seraient les étapes à suivre pour être euthanasié? Le Projet de loi C-384 propose que la personne:

Être apparemment lucide
Soumettre deux demandes écrites à plus de dix jours d’intervalle indiquant expressément son consentement d’opter pour la mort,
Désigner, lorsque lucide, une autre personne qui agira en son nom lorsqu’elle ne sera apparemment pas lucide;

Quelles critiques soulève le Projet de loi C-384?

Dans son bulletin de juin 2009, l’Euthanasia Prevention Coalition soutient:
«le Projet de loi C-384 menace la vie des personnes handicapées et/ou des personnes ayant des maladies chroniques. Ces groupes de personnes sont souvent perçus comme n’ayant aucune perspective de soulagement.» Dans l’article «Legalized euthanasia leads to no choice, ever», publié le 16 mai 2009 par le Calgary Tribune, Licia Corbella affirme «Quand ils se réfèrent aux «récipiendaires» de l’euthanasie, les promoteurs de cette solution visent - dans un geste de «compassion ultime» comme l’appelle Mme Lalonde - presque exclusivement les personnes âgées et les personnes en phase terminale éprouvant d’insoutenables douleurs. Mais si vous lisez les caractères discrets, son projet de loi inclut également les jeunes déprimés âgés de 18 ans qui refusent «les traitements appropriés», par exemple leur Prozac. Ainsi, mettre fin aux jours des adolescents déprimés qui repoussent leurs traitement devient à présent un geste de «compassion ultime». Quel écœurant euphémisme! »


Familiarisez-vous avec le Projet de loi

Projet de loi C-384
2e session, 40e législature, 57-58 Elizabeth II, 2009
Chambre des communes du Canada
Loi modifiant le Code criminel (droit de mourir dignement) (Mme Lalonde)

Première lecture le 13 mai 2009

SOMMAIRE: Le texte modifie le Code criminel afin de permettre à un médecin, sous réserve de certaines conditions, d’aider une personne qui éprouve des douleurs physiques ou mentales aiguës sans perspective de soulagement ou qui est atteinte d'une maladie en phase terminale à mourir dignement quand elle y consent de façon libre et éclairée. Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante: http://www.parl.gc.ca


Projet de loi C-384
Loi modifiant le Code criminel (droit de mourir dignement)

L.R., ch. C-46 - Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

1. L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit

Consentement à la mort - 14. Sous réserve des paragraphes 222(7) et 241(2), nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.


2. L’article 222 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit:

Exception - (7) Malgré les autres dispositions du présent article, un médecin ne commet pas un homicide, au sens de la présente loi, du seul fait qu’il aide une personne à mourir dignement si, à la fois :

a) cette personne:

(i) est âgée d’au moins dix-huit ans,

(ii) selon le cas:

(A) continue, après avoir essayé ou expressément refusé les traitements appropriés et disponibles, d’éprouver des douleurs physiques ou mentales aiguës sans perspective de soulagement,

B) est atteinte d’une maladie en phase terminale,

iii) a remis à un médecin, alors qu’elle était apparemment lucide, deux demandes écrites à plus de dix jours d’intervalle indiquant expressément son consentement libre et éclairé à opter pour la mort,

(iv) a désigné, par un écrit fait avec son consentement libre et éclairé et devant deux témoins qui n’ont pas d’intérêt personnel dans sa mort, une autre personne qui agira en son nom auprès de tout médecin lorsqu’elle ne sera apparemment pas lucide;

b) le médecin :

(i) a demandé et reçu une confirmation écrite du diagnostic d’un autre médecin qui n’a pas d’intérêt personnel dans la mort de la personne,

(ii) n'a aucun motif raisonnable de croire que les demandes écrites visées au sous-alinéa a)(iii) ont été faites sous la contrainte ou lorsque la personne n’était pas lucide,

(iii) a informé la personne des conséquences de ses demandes et des autres possibilités qui s’offrent à elle,

(iv) agit selon les modalités indiquées par la personne, étant entendu que celle-ci peut en tout temps révoquer les demandes faites aux termes du sous-alinéa a)(iii),

v) remet au coroner une copie de la confirmation visée au sous-alinéa (i).

Définition de «médecin»: 8) Pour l’application du paragraphe (7), «médecin» s’entend d’une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’une province.


3. L’article 241 de la même loi devient le paragraphe 241(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception: (2) Un médecin n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il aide une personne à se donner la mort dignement si, à la fois:

a) la personne qui se donne la mort remplit les conditions visées à l’alinéa 222(7)a);

b) le médecin remplit les conditions visées à l’alinéa 222(7)b).

Définition de «médecin»: (3) Pour l’application du paragraphe (2), «médecin» s’entend d’une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’une province.